Il y a deux cas pour lesquels le Défenseur des droits ne savait pas comment se positionner. Tout d'abord, celui des femmes voilées qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. Le Conseil d'Etat estime qu'elles ne sont pas soumises par principe à la neutralité, mais que l'autorité compétente peut recommander de s'abstenir de manifester une appartenance religieuse.
En somme, difficile de dire ce qu'il en est, et qui est cette « autorité compétente ». Le ministère de l'Education a déjà affirmé que la circulaire en vigueur, interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans ce cadre-là, reste valable. Mais pour le Défenseur des droits, chaque directeur d'école pourra décider.
La Cour de cassation tranchera
L'autre cas, c'est celui de l'application de la laïcité pour des salariés du secteur privé. La question fait référence notamment au cas de cette employée d'une crèche Babyloup, licenciée pour avoir refusé de retirer son voile. Le licenciement a été jugé non abusif par la cour d'appel de Paris.
Le Conseil d'Etat, lui, se contente d'estimer que des restrictions à la liberté religieuse peuvent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, une définition particulièrement floue. Dans ce dossier, c'est donc la Cour de cassation qui a été saisie, et qui aura le dernier mot.