Selon la Cour, le crucifix n’est qu’un « symbole passif » qui ne peut pas exercer sur les élèves d’influence comparable « à un discours didactique ou à la participation à des activités religieuses ».
En première instance, la Cour avait statué en sens inverse. Toutefois, en appel, le gouvernement italien a réussi à convaincre les juges du bien-fondé de la présence de la figure du Christ crucifié à l’école.
Certes, les juges européens concèdent que les plaignants peuvent ressentir l’exposition d’un crucifix dans une école publique comme « un manque de respect par l’Etat » de leur droit à l’enseignement dispensé de manière conforme à leurs convictions. Cependant, il ne s’agit, là, que d’une « perception subjective », tandis que les Etats jouissent d’une « marge d’appréciation » dans le domaine de l’éducation publique.
La Cour européenne se doit donc en principe de respecter leurs choix, à condition toutefois que ceux-ci ne conduisent pas « à une forme d’endoctrinement ». Dans le cas d’espèce, la Cour n’a trouvé aucune raison de constater une telle violation de la liberté de penser.